Il se trouve que l’accusatrice, Eva Lecomte, était en fait une employée d’Havas « envoyée » afin d’intégrer son cabinet. Celle-ci, tenez-vous bien, a immédiatement tenté un « kompromat » en se disant exploitée et moralement harcelée au bout de… moins de deux mois d’expérience, avant de se faire recruter au cabinet d’un ministre d’Emmanuel Macron, Christophe Béchu.
Drôle de point de chute pour quelqu’un qui s’était présentée comme « prête à tout pour la cause ». L’affaire est tellement grossière qu’elle pourrait prêter à rire, si ce n’était du fait de la complicité de la presse, des institutions, mais aussi de faux alliés.
C’est ainsi que Eva Lecomte a été défendue par rien de moins que la présidente d’Anticor, Elise Van Beneden, et Denis Robert, furieux que Juan Branco ait révélé leurs liens avec un milliardaire, Hervé Vinciguerra.
La procédure, grâce à leur appui, a duré un an et demi, et a été lourdement publicisée avec les conséquences que l’on imagine. De quoi s’interroger sur leurs méthodes, mais également sur les menaces qui pèsent sur Branco, toujours plus ciblé par la macronie.
Depuis 2019 et la parution de Crépuscule, celui-ci fait l’objet de procédures et de tentatives de piège à répétition, la plus rocambolesque étant, il y a quelques semaines, un vrai-faux cambriolage avec tentative de kompromat à la clef, déjoué in extremis et ayant débouché sur l’arrestation de… prostituées paraguayennes.
Lorsqu’il était encore invité sur BFM TV, il avait annoncé la couleur, rappelant ironiquement que « chaque année, la Macronie tentait de l’emprisonner ». Surveillé par la CIA dès 2015, du fait de son engagement auprès de Julian Assange et de Wikileaks, comme cela avait été révélé publiquement des années plus tard, il a encore été arrêté en juillet 2023, sur ordre de la France, à Dakar, après avoir été enlevé en Mauritanie. Jusqu’où iront-ils ?
Note: Commission Harcèlement et Discriminations (COMHADIS) | BRANCO Juan/ Eva LECOMTE
Objet : BRANCO Juan/ VAN BENEDEN Elise – Aff: LECOMTE Eva
Ma Chère Consœur,
Mes Chers Confrères,
Le 8 décembre 2023, vous avez été invités à comparaître devant la Commission Harcèlement et Discriminations, dite COMHADIS.
A cette date, la Commission Harcèlement et Discriminations était composée de :
- Madame Delphine BOESEL, MCO, Présidente ;
- Monsieur Thierry GONTARD, MCO ;
- Monsieur Fréderic NAQUET, AMCO.
Étaient présents :
- Madame Eva LECOMTE, assistée de Me Elise VAN BENEDEN ;
- Monsieur Juan BRANCO, avocat au Barreau de Paris, assisté de Me Pierre CALLET.
Après en avoir délibéré, la Commission Harcèlement et Discriminations rend le présent avis :
I- RAPPEL DES FAITS DENONCES ET DE LA PROCEDURE
1.1. Présentation du manquement allégué
La COMHADIS a été alertée par le service des « visas » d’une saisine du conseil des Prud’hommes de Paris par Madame Eva LECOMTE à l’encontre de Monsieur Juan BRANCO, pouvant relever de sa compétence en ce qu’il s’agissait de dénoncer notamment des faits de harcèlement.
Par courriel en date du 9 janvier 2023, Me Elise VAN BENEDEN, conseil de Madame Eva LECOMTE a directement saisi la COMHADIS, évoquant des faits de harcèlement de la part de Monsieur Juan BRANCO à l’encontre de Madame Eva LECOMTE qu’il avait embauchée en qualité d’assistante de direction au sein de son cabinet d’avocats.
Selon Madame Eva LECOMTE, Monsieur Juan BRANCO aurait manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat, dans l’exécution de son contrat de travail (ce dont le conseil des prud’hommes aura à juger) et par son comportement qu’elle qualifiait de harcèlement moral et de discrimination ; ce qui aurait eu pour effet une dégradation majeure de son état de santé, la privant ainsi de la force et la capacité de travailler.
1.2 La procédure
Le 2 mars 2023, Madame Eva LECOMTE a été reçue dans le cadre de la phase I, dite phase confidentielle, par Monsieur Maxime EPPLER. Madame Eva LECOMTE a rendu compte de sa volonté d’actionner la phase II, dite phase contradictoire, de la procédure COMHADIS.
Une première convocation a été fixée devant la COMHADIS pour le 5 mai 2023. Il a été demandé à chacune des parties de communiquer leurs observations et pièces avant le 17 avril 2023 pour la demanderesse et avant le 29 avril 2023 pour le défendeur.
Le 5 mai 2023, la commission n’a pu se réunir en l’absence des deuxparties. Une nouvelle date a été fixée au 11 juillet 2023. Il a été demandé à chacune des parties de communiquer leurs observations avant le 4 juin 2023 pour la demanderesse et avant le 24 juin 2023 pour le défendeur.
Par courrier en date du 2 juin 2023, Madame Eva LECOMTE, par l’intermédiaire de son conseil, a fait parvenir ses observations et ses pièces.
Par mail en date du 16 juin 2023, Monsieur Juan BRANCO a adressé des observations sollicitant l’arrêt pur et simple de cette procédure par la COMHADIS en raison de vices de forme et non respect des délais.
Cette audition a été annulée et reportée en raison de la saisine parallèle par Monsieur Juan BRANCO, le 10 juillet 2023, de la commission « conflits d’intérêts » du barreau de Paris.
1.1. Présentation du manquement allégué
La COMHADIS a été alertée par le service des « visas » d’une saisine du conseil des Prud’hommes de Paris par Madame Eva LECOMTE à l’encontre de Monsieur Juan BRANCO, pouvant relever de sa compétence en ce qu’il s’agissait de dénoncer notamment des faits de harcèlement.
Par courriel en date du 9 janvier 2023, Me Elise VAN BENEDEN, conseil de Madame Eva LECOMTE a directement saisi la COMHADIS, évoquant des faits de harcèlement de la part de Monsieur Juan BRANCO à l’encontre de Madame Eva LECOMTE qu’il avait embauchée en qualité d’assistante de direction au sein de son cabinet d’avocats.
Selon Madame Eva LECOMTE, Monsieur Juan BRANCO aurait manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat, dans l’exécution de son contrat de travail (ce dont le conseil des prud’hommes aura à juger) et par son comportement qu’elle qualifiait de harcèlement moral et de discrimination ; ce qui aurait eu pour effet une dégradation majeure de son état de santé, la privant ainsi de la force et la capacité de travailler.
1.2 La procédure
Le 2 mars 2023, Madame Eva LECOMTE a été reçue dans le cadre de la phase I, dite phase confidentielle, par Monsieur Maxime EPPLER. Madame Eva LECOMTE a rendu compte de sa volonté d’actionner la phase II, dite phase contradictoire, de la procédure COMHADIS.
Une première convocation a été fixée devant la COMHADIS pour le 5 mai 2023. Il a été demandé à chacune des parties de communiquer leurs observations et pièces avant le 17 avril 2023 pour la demanderesse et avant le 29 avril 2023 pour le défendeur.
Le 5 mai 2023, la commission n’a pu se réunir en l’absence des deuxparties. Une nouvelle date a été fixée au 11 juillet 2023. Il a été demandé à chacune des parties de communiquer leurs observations avant le 4 juin 2023 pour la demanderesse et avant le 24 juin 2023 pour le défendeur.
Par courrier en date du 2 juin 2023, Madame Eva LECOMTE, par l’intermédiaire de son conseil, a fait parvenir ses observations et ses pièces.
Par mail en date du 16 juin 2023, Monsieur Juan BRANCO a adressé des observations sollicitant l’arrêt pur et simple de cette procédure par la COMHADIS en raison de vices de forme et non respect des délais.
Cette audition a été annulée et reportée en raison de la saisine parallèle par Monsieur Juan BRANCO, le 10 juillet 2023, de la commission « conflits d’intérêts » du barreau de Paris.
Le 8 décembre 2023, la COMHADIS a convoqué les parties avec le calendrier suivant concernant la transmission des pièces et observations :
- Pour la demanderesse : le 11 novembre 2023 au plus tard. –
- Pour les défendeurs : le 26 novembre 2023 au plus tard.
Le 13 novembre 2023, Me VAN BENEDEN a indiqué à la COMHADIS qu’elle n’avait pas d’élément nouveau par rapport à sa communication du 2 juin 2023 et transmis à la commission des pièces dans le respect du contradictoire.
Monsieur Juan BRANCO n’a transmis aucune observation ou pièce durant la phase d’instruction de ce dossier avant d’adresser à la commission, par l’intermédiaire de Me CALLET des observations et pièces le 8 décembre 2023 au matin.
Il a notamment repris sa demande de nullité de la procédure (déjà évoquée dans un mail du 16 juin 2023) et sollicité le sursis à statuer de l’avis de la COMHADIS, dans l’attente de la décision définitive du conseil des Prud’hommes de Paris saisi par Madame Eva LECOMTE.
La phase II, dite phase contradictoire, s’est tenue le 8 décembre 2023 en présence des parties.
Monsieur Juan BRANCO a soulevé in limine litis la nullité de la procédure devant la COMHADIS considérant que la commission n’a pas respecté les délais, tandis que la demanderesse a demandé à la COMHADIS d’écarter les pièces et observations communiquées le matin même de la réunion de la commission.
Les membres de la commission ont demandé aux parties de quitter la salle afin de délibérer sur ces questions et ont joint les incidents au fond.
Par ailleurs, à l’issue des débats, il a été octroyé un délai jusqu’au 22 décembre 2023 pour qu’une note en délibéré puisse être communiquée par les parties.
Le 18 décembre 2023, Madame Eva LECOMTE a adressé une note avec des pièces.
Le 20 décembre 2023, Me Pierre CALLET, conseil de Monsieur Juan BRANCO a adressé des observations complémentaires et pièces.
II. Avis de la COMHADIS
a. Rappel des textes applicables
Article 1.3 du Règlement Intérieur National :
Les principes essentiels de la profession d’Avocat
« Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité* et de non-discrimination*, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
Article 1.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris : Respect et interprétation des règles
« Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, d’égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
Article P.1.0.2 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris : Respect du principe d’égalité
« Le fait pour un avocat de ne pas respecter le principe d’égalité constitue une infraction aux principes essentiels ».
Article P.1.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris : Interdiction de faits de harcèlement ou de discrimination
« Le fait pour un avocat de harceler autrui ou d’avoir, à son égard, une attitude discriminatoire, au sens de la loi, constitue une infraction aux principes essentiels.
Le fait pour un avocat d’avoir un comportement constitutif d’agissements sexistes c’est-àdire tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue un manquement aux principes essentiels ».
Règlement Intérieur du Barreau de Paris : Troisième partie, titre V, ANNEXE XXII
Article 1 – Procédure devant la Commission Harcèlement et Discriminations et délais
La commission Harcèlement et Discriminations, « ComHaDis » agit par délégation du bâtonnier en vertu de son pouvoir de veiller au respect des principes essentiels et notamment le respect de l’interdiction de tous faits de harcèlement et de discriminations par les avocats en vertu de l’article P.1.0.3 du règlement intérieur et du pouvoir donné au Bâtonnier de connaitre des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel en vertu de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991. Elle est saisie des signalements de toute forme de harcèlement ou de discrimination d’un avocat du barreau de Paris au préjudice d’un autre avocat, d’un stagiaire, d’un employé ou d’un client.
Article 3 – Procédure
Dans une première phase confidentielle obligatoire la commission entend l’auteur du signalement hors la présence de l’avocat mis en cause pour des faits de harcèlement ou de discrimination. Cette audition doit permettre de recueillir la parole de la personne signalée comme victime du harcèlement ou de la discrimination. Cette audition doit être réalisée dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. Dans une deuxième phase facultative, à la condition exclusive que la personne à l’origine de la saisine de la commission donne son accord, la commission entend l’avocat mis en cause. La commission procède à ses auditions après échanges de pièces et d’arguments, le cas échéant sans confrontation. A l’issue de cette procédure, la commission Harcèlement et Discriminations rend un avis motivé sur l’existence ou non de faits de harcèlement ou de discriminations, en vertu des textes applicables. Cet avis doit être rendu dans un délai de quatre mois après la saisine de la commission ».
b. Sur les demandes in limine litis de Me BRANCO
• In limine litis, le défendeur a soulevé la nullité de la procédure de la COMHADIS sur la base de l’article 3 de l’annexe XXIII du titre 5 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, ci-dessus rappelé.
En l’espèce, Monsieur Juan BRANCO évoque, dans un premier temps (dans son mail du 16 juin 2023 puis dans les observations écrites de son conseil du 8 décembre 2023), que la COMHADIS a été saisie le 6 janvier 2023 et que Madame Eva LECOMTE a été entendue en phase I, le 2 mars 2023, soit plus d’un mois après sa saisine.
Dans un second temps, il précise (dans son mail du 16 juin et non repris dans les observations écrites de son conseil du 8 décembre 2023) que la COMHADIS n’a pas rendu son rapport dans le délai de 4 mois de sa saisine et conclut ainsi au non-respect des dispositions ci-dessus rappelés.
La COMHADIS rappelle que les délais énoncés dans l’article 3 de l’annexe XXIII du titre V du RIBP sont des délais indicatifs, dont le non-respect n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure.
De fait, s’il peut être constaté que Madame Eva LECOMTE a été entendu le 2 mars 2023, soit quelques jours après l’expiration du délai d’un mois, la COMHADIS devait se réunir, initialement le 5 mai 2023 et ne peut être tenue pour responsable de la durée de la procédure, alors que les parties ne se sont pas déplacées ce jour-là. De plus, une autre date a été envisagée au 11 juillet 2023 qui a dû être annulée en raison de la saisine de la commission « conflits d’intérêt » par Me Juan BRANCO.
La COMHADIS rejette ainsi la nullité évoquée par Monsieur Juan BRANCO alors que le non respect des délais de l’article 3 de l’annexe XXIII du titre 5 du RIPB n’est pas prescrit à peine de nullité.
• Par ailleurs, et alors qu’il est d’un usage constant et ancien, tel que rappelé au début de l’audition du 8 décembre 2023, que l’avis de la COMHADIS est strictement confidentiel et ne peut d’aucune manière être communiqué à des tiers ou à des juridictions, la demande de sursis à statuer a été rejetée.
Il est en effet rappelé, à nouveau, que l’avis rendu par la COMHADIS ne peut être utilisé dans une quelconque procédure judiciaire.
c. Sur la demande de Me VAN BENEDEN d’écarter les observations et pièces communiquées le 8 décembre 2023 à 9h25 par Me CALLET
La COMHADIS avait joint cet incident au fond, étant parfaitement consciente de ce que ses membres entendraient, durant l’audition, certains éléments tirés de ces pièces sur lesquelles la demanderesse n’avait pu réagir.
Compte tenu de ce fait et de cette communication effectivement tardive, la COMHADIS a laissé un délai supplémentaire aux parties, autorisant la communication en cours de délibéré de notes afin de pouvoir apporter des éléments contradictoires.
Ainsi, il avait été octroyé un délai jusqu’au 22 décembre 2023 pour qu’une note en délibéré puisse être communiquée.
Le 18 décembre 2023, Madame Eva LECOMTE adressait une note avec des pièces.
Le 20 décembre 2023, Me Pierre CALLET, conseil de Monsieur Juan BRANCO adressait des observations complémentaires et pièces.
Compte tenu de ces éléments et considérant que le principe du contradictoire a été respecté (même s’il est vrai que la communication tardive d’éléments dans une procédure engagée depuis de nombreux mois aurait pu être évitée), la COMHADIS n’a pas écarté les observations et pièces communiquées le 8 décembre à 9h25.
d. Sur le fond de la saisine de Madame Eva LECOMTE à l’encontre de Monsieur Juan BRANCO
• Il sera tout d’abord rappeler le contexte de l’embauche de Madame Eva LECOMTE. Celle-ci a commencé à travailler pour Monsieur Juan BRANCO le 24 avril 2022 en qualité d’assistante de direction. Il peut être précisé qu’elle n’a pas signé de contrat de travail immédiatement, celui-ci ayant été rédigé et signé le 20 juin 2022. La déclaration préalable à l’embauche auprès des URSSAF était effectuée le 19 avril 2022.
Madame Eva LECOMTE a évoqué, tout d’abord, le fait qu’elle avait dû insister auprès de Monsieur Juan BRANCO pour obtenir un contrat de travail écrit et que cette relation de travail devait se réaliser sur une base de 35 heures par semaine. Le salaire brut mensuel était de 2.461,54 euros.
Madame Eva LECOMTE a indiqué que la relation de travail s’est dégradée et qu’elle a dû faire de nombreuses heures supplémentaires que Monsieur Juan BRANCO ne lui a pas payé.
Elle précise avoir insisté auprès de celui-ci pour avoir le paiement de ses heures supplémentaires et que plus elle le faisait, plus Monsieur Juan BRANCO devenait désagréable, voire méprisant et qu’il lui a ensuite demandé de démissionner de son poste. Une rupture conventionnelle devait intervenir mais, selon Madame Eva LECOMTE, les démarches tardaient tellement du fait de la non-coopération de Monsieur Juan BRANCO qu’elle décida de quitter son poste le 1er juillet 2022 et a démissionné de son poste de travail le 24 août 2022. Elle poursuit en indiquant que Monsieur Juan BRANCO a tardé à lui remettre les documents de fin de contrat et a mis autant de temps à lui régler son solde de tout compte.
Madame Eva LECOMTE a informé la commission qu’elle rencontrait depuis longtemps de troubles psychologiques qui la fragilisait mais qui se sont aggravés du fait de la manière dont elle était traitée par Monsieur Juan BRANCO. Celui-ci connaissait par ailleurs son état de santé. Elle indiquait également qu’elle avait quitté un poste de travail, où elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour rejoindre le cabinet de Monsieur Juan BRANCO, qu’elle quittait finalement quatre mois après.
Monsieur Juan BRANCO a toujours contesté la description faite par Madame Eva LECOMTE de cette relation de travail, rappelant qu’elle n’a été, dans les faits, présente au cabinet qu’entre le 24 avril et le 30 juin 2022. Il indique qu’il n’y a ni pièce ni aucun témoignage permettait d’établir la réalité matérielle des accusations de harcèlement et de discrimination. Il a été produit à la commission un certain nombre de pièces et notamment d’échanges sms entre Madame Eva LECOMTE et Monsieur Juan BRANCO sur toute la période d’exécution du contrat de travail, et même après le 1er juillet 2022 jusqu’au moment de la démission le 24 août 2022.
Il ressort ainsi de tous ces éléments que les membres de la COMHADIS n’ont pas trouvé dans le comportement de Monsieur Juan BRANCO de manifestation de harcèlement ou de discrimination liée à l’état de santé de Madame Eva LECOMTE.
Celle-ci a attiré l’attention sur le fait que les témoignages qui ont été produits par Monsieur Juan BRANCO émanent de personnes qui ont toutes travaillé pour lui, demandant aux membres de la commission de les apprécier avec réserve compte tenu du lien de subordination dans lequel les rédacteurs/trices des attestations se trouveraient. Cependant, il sera répondu sur cette question que la plupart des attestations ont été rédigées par des personnes qui ne sont plus dans le cabinet et ne peuvent être considérées comme étant dans un lien de subordination. Pour autant, il sera noté qu’il s’agit de personnes qui ont travaillé au sein du cabinet dont l’ambiance et la manière de travailler est remise en cause. Ces attestations ne peuvent ainsi être écartées et sont regardées en complément des autres éléments transmis par les deux parties.
Et il y a deux autres séries de pièces qui sont intéressantes à examiner :
1/ le tableau transmis par Madame Eva LECOMTE sur les horaires de travail. Il apparaît effectivement qu’il s’agit d’une pièce rédigée par celle-ci et sur lequel il est mentionné qu’à l’exception de quelques jours, un début de travail, tous les jours, à 8h du matin. Or, selon certaines pièces (et notamment les messages échangés), il ressort que Madame Eva LECOMTE n’a jamais commencé aussi tôt.
Cependant, elle disposait d’un contrat de travail (à compter du 20 juin 2022), sans aucune indication des heures de début et de fin de travail mais dans lequel apparaît la mention d’une durée hebdomadaire de 35 heures.
Il est évident que les heures supplémentaires doivent être payées et il n’est pas normal que celles-ci ne le soient pas. Un tel comportement est susceptible de constituer un manquement aux principes essentiels de la profession. Cependant, en l’état des éléments apportés par les parties, et notamment la demanderesse, il ne peut être démontré que 1/ des heures supplémentaires auraient été effectuées par Madame Eva LECOMTE et 2/ que si elles ont réellement été effectuée elles n’auraient pas été payées.
2/ les échanges de messages et de courriers entre les parties dénotent effectivement une relation cordiale, ce que les parties n’ont pas contesté. Ainsi, il ne ressort aucunement de ces éléments que Monsieur Juan BRANCO aurait eu à l’encontre de Madame Eva LECOMTE un comportement d’harcèlement ou de discrimination.
Il a été longuement évoqué, durant la réunion du 8 décembre 2023, l’état de santé préexistant de Madame Eva LECOMTE qui a pu se dégrader tout au long de l’exécution du contrat de travail, sans que les membres de la commission, qui ne sont pas experts médicaux, ne puissent savoir si cela a un lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
L’état de santé de Madame Eva LECOMTE n’était pas ignoré de Monsieur Juan BRANCO, qui n’apparaît pas avoir eu un comportement déplacé ou discriminant en raison de sa maladie. Il ressort des échanges téléphoniques qu’il a pu, au contraire, se montrer attentif à sa situation.
En conclusion, la COMHADIS considère qu’il n’existe pas de faits de harcèlement et de discrimination pouvant être reprochés à Monsieur Juan BRANCO.
Il sera, par ailleurs, rappelé aux parties qu’en dehors de la saisine de la COMHADIS, dont l’avis est totalement confidentiel, que les saisines d’autres commissions de l’ordre ou juridictions, dépôts de plainte… doivent préserver également les principes essentiels dans les propos tenus à l’encontre de l’autre partie.
Je vous prie de croire, Ma Chère Consœur, Mes Chers Confrères, à l’expression de mes sentiments dévoués.